S-13, r. 4 - Règlement sur le cidre et les autres boissons alcooliques à base de pommes

Texte complet
2. Le cidre et les autres boissons alcooliques à base de pommes pouvant être fabriqués par un titulaire doivent correspondre à l’une des dénominations suivantes ainsi qu’aux caractéristiques de celles-ci:
1°  «ambre du Québec», soit la boisson alcoolique obtenue par addition d’eau-de-vie de cidre à un jus de pomme, vieillie au moins 12 mois en fût de chêne et dont le titre alcoométrique acquis est d’au moins 15% et d’au plus 20% d’alcool par volume;
2°  «cidre apéritif», soit le cidre auquel peuvent être ajoutés des substances aromatiques, du sucre ou du jus de pomme, qui, par fermentation ou par addition d’alcool neutre ou d’eau-de-vie de cidre, contient un titre alcoométrique acquis d’au moins 15% et d’au plus 20% d’alcool par volume et qui doit avoir les caractéristiques normalement attribuées à un vin apéritif ou dans lequel on retrouve les caractéristiques organoleptiques de la pomme ou du cidre;
3°  «cidre aromatisé», soit le cidre auquel sont ajoutés des fruits ou leur jus, du miel ou du sirop d’érable, dont le titre alcoométrique acquis est d’au moins 1,5% et d’au plus 15% d’alcool par volume et dans lequel on retrouve les caractéristiques organoleptiques de la pomme ou du cidre;
4°  «cidre bouché», soit le cidre auquel peut être ajouté du jus de pomme, dont l’effervescence est naturelle, qui a subi une prise de mousse d’une durée minimale de 4 semaines, dont le volume d’anhydride carbonique dissout par volume de produit fini se situe entre 3,5 et 5,5, dont l’acidité volatile est d’au plus 0,8 g par litre, exprimée en poids d’acide sulfurique et dont le titre alcoométrique acquis est d’au moins 1,5% et d’au plus 7% d’alcool par volume;
5°  «cidre bouché sur lie», soit un cidre bouché qui a vieilli en contact avec sa lie durant une période d’au moins 6 mois;
6°  «cidre bouché traditionnel», soit un cidre bouché sur lie dont la lie n’a pas été retirée de la bouteille;
7°  «cidre de glace», soit le cidre obtenu par la fermentation du jus de pommes, lequel doit, uniquement par le froid naturel, atteindre une concentration de sucre avant fermentation d’au moins 30° Brix, et dont le produit fini a une teneur en sucre résiduel d’au moins 130 g par litre et un titre alcoométrique acquis de plus de 7% et d’au plus 13% d’alcool par volume;
8°  «cidre doux naturel», soit le cidre partiellement fermenté ayant un titre alcoométrique acquis d’au moins 1,5% et d’au plus 3,5% d’alcool par volume avant l’ajout d’alcool neutre ou d’eau-de-vie de cidre, et dont le produit fini a une teneur en sucre résiduel d’au moins 70 g par litre et un titre alcoométrique acquis d’au moins 15% et d’au plus 20% d’alcool par volume;
9°  «cidre fort», soit le cidre auquel peut être ajouté, avant ou en cours de fabrication, du sucre ou du jus de pomme et dont le produit fini a une teneur en sucre résiduel d’au plus 110 g par litre et un titre alcoométrique acquis de plus de 7% et d’au plus 15% d’alcool par volume;
10°  «cidre léger», soit le cidre auquel peut être ajouté, avant ou en cours de fabrication, du sucre ou du jus de pomme et dont le produit fini a une teneur en sucre résiduel d’au plus 110 g par litre et un titre alcoométrique acquis d’au moins 1,5% et d’au plus 7% d’alcool par volume;
11°  «cidre liquoreux», soit le cidre ayant une teneur en sucre résiduel d’au moins 80 g par litre et dont le titre alcoométrique acquis est d’au moins 5% et d’au plus 15% d’alcool par volume;
12°  «cocktail au cidre», soit la boisson alcoolique obtenue à partir de cidre auquel doivent être ajoutées des substances aromatiques et auquel peut être ajouté du sucre et dont le titre alcoométrique acquis est d’au moins 1,5% et d’au plus 7% d’alcool par volume;
13°  «mistelle de pomme», soit la boisson alcoolique obtenue par l’addition d’alcool neutre ou d’eau-de-vie de cidre à un jus de pomme et dont le titre alcoométrique acquis est d’au moins 15% et d’au plus 20% d’alcool par volume;
14°  «mistelle de pomme aromatisée», soit la mistelle de pomme à laquelle sont ajoutés des fruits, du jus de fruits, du miel ou du sirop d’érable, et dans laquelle on retrouve dans le produit fini les caractéristiques organoleptiques de la pomme;
15°  «cidre de feu», soit le cidre obtenu par la fermentation du jus de pomme, lequel doit, uniquement par la chaleur, atteindre une concentration de sucre avant fermentation d’au moins 28 °Brix, et dont le produit fini a une teneur en sucre résiduel d’au moins 80 g par litre et un titre alcoométrique acquis de plus de 9% et d’au plus 15% d’alcool par volume.
L’ambre du Québec, le cocktail au cidre, la mistelle de pomme et la mistelle de pomme aromatisée ne sont pas des cidres. Toutefois, le cocktail au cidre est assimilé au cidre léger pour les fins de sa commercialisation.
D. 1096-2008, a. 2; D. 1160-2012, a. 2.
2. Le cidre et les autres boissons alcooliques à base de pommes pouvant être fabriqués par un titulaire doivent correspondre à l’une des dénominations suivantes ainsi qu’aux caractéristiques de celles-ci:
1°  «ambre du Québec», soit la boisson alcoolique obtenue par addition d’eau-de-vie de cidre à un jus de pomme, vieillie au moins 12 mois en fût de chêne et dont le titre alcoométrique acquis est d’au moins 15% et d’au plus 20% d’alcool par volume;
2°  «cidre apéritif», soit le cidre auquel sont ajoutés des substances aromatiques, du sucre ou du jus de pomme, qui, par fermentation ou par addition d’alcool neutre ou d’eau-de-vie de cidre, contient un titre alcoométrique acquis d’au moins 15% et d’au plus 20% d’alcool par volume et qui doit avoir les caractéristiques normalement attribuées à un vin apéritif ou dans lequel on retrouve les caractéristiques organoleptiques de la pomme ou du cidre;
3°  «cidre aromatisé», soit le cidre auquel sont ajoutés des fruits ou leur jus, du miel ou du sirop d’érable, dont le titre alcoométrique acquis est d’au moins 1,5% et d’au plus 10% d’alcool par volume et dans lequel on retrouve les caractéristiques organoleptiques de la pomme ou du cidre;
4°  «cidre bouché», soit le cidre auquel peut être ajouté du jus de pomme, dont l’effervescence est naturelle, qui a subi une prise de mousse d’une durée minimale de 4 semaines, dont le volume d’anhydride carbonique dissout par volume de produit fini se situe entre 3,5 et 5,5, dont l’acidité volatile est d’au plus 0,8 g par litre, exprimée en poids d’acide sulfurique et dont le titre alcoométrique acquis est d’au moins 1,5% et d’au plus 7% d’alcool par volume;
5°  «cidre bouché sur lie», soit un cidre bouché qui a vieilli en contact avec sa lie durant une période d’au moins 6 mois;
6°  «cidre bouché traditionnel», soit un cidre bouché sur lie dont la lie n’a pas été retirée de la bouteille;
7°  «cidre de glace», soit le cidre obtenu par la fermentation du jus de pommes, lequel doit, uniquement par le froid naturel, atteindre une concentration de sucre avant fermentation d’au moins 30° Brix, et dont le produit fini a une teneur en sucre résiduel d’au moins 130 g par litre et un titre alcoométrique acquis de plus de 7% et d’au plus 13% d’alcool par volume;
8°  «cidre doux naturel», soit le cidre partiellement fermenté ayant un titre alcoométrique acquis d’au moins 1,5% et d’au plus 3,5% d’alcool par volume avant l’ajout d’alcool neutre ou d’eau-de-vie de cidre, et dont le produit fini a une teneur en sucre résiduel d’au moins 70 g par litre et un titre alcoométrique acquis d’au moins 15% et d’au plus 20% d’alcool par volume;
9°  «cidre fort», soit le cidre auquel peut être ajouté, avant ou en cours de fermentation, du sucre ou du jus de pomme et dont le produit fini a une teneur en sucre résiduel d’au plus 110 g par litre et un titre alcoométrique acquis de plus de 7% et d’au plus 15% d’alcool par volume;
10°  «cidre léger», soit le cidre auquel peut être ajouté, avant ou en cours de fermentation, du sucre ou du jus de pomme et dont le produit fini a une teneur en sucre résiduel d’au plus 110 g par litre et un titre alcoométrique acquis d’au moins 1,5% et d’au plus 7% d’alcool par volume;
11°  «cidre liquoreux», soit le cidre ayant une teneur en sucre résiduel d’au moins 80 g par litre et dont le titre alcoométrique acquis est d’au moins 5% et d’au plus 15% d’alcool par volume;
12°  «cocktail au cidre», soit la boisson alcoolique obtenue à partir de cidre auquel doivent être ajoutées des substances aromatiques et auquel peut être ajouté du sucre et dont le titre alcoométrique acquis est d’au moins 1,5% et d’au plus 7% d’alcool par volume;
13°  «mistelle de pomme», soit la boisson alcoolique obtenue par l’addition d’alcool neutre ou d’eau-de-vie de cidre à un jus de pomme et dont le titre alcoométrique acquis est d’au moins 15% et d’au plus 20% d’alcool par volume.
L’ambre du Québec, le cocktail au cidre et la mistelle de pomme ne sont pas des cidres.
D. 1096-2008, a. 2.